Accueil  < Actualités  < Liste des Bénéficiaires Effectifs


Actualités

 

Liste des Bénéficiaires Effectifs

04/08/2017 09:39:10

catégorie : RCS

A compter du 1er août 2017, les sociétés non cotées devront déposer un document désignant leur bénéficiaire effectif, lors de leur demande d’immatriculation au RCS.

A compter du 1er août 2017, les sociétés non cotées devront déposer un document désignant leur bénéficiaire effectif, lors de leur demande d’immatriculation au RCS. Les sociétés immatriculées avant cette date ont jusqu’au 1er avril 2018 pour déposer ce document.

L’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 a introduit l’obligation, pour les sociétés établies sur le territoire français, autres que celles dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, de déposer au greffe du tribunal de commerce un document relatif au bénéficiaire effectif (C. mon. fin., art. L. 561-46 à L. 561-50, créé, par Ord.) (v. BAG 104, « Les nouveautés de la loi Sapin 2 qui intéressent la profession des greffiers », p. 1).

Le « bénéficiaire effectif » s’entend, dans le cadre de ce dispositif, de la personne physique qui, en dernier lieu, possède ou contrôle, directement ou indirectement, la société ou pour le compte de qui une transaction est exécutée ou une activité réalisée (C. mon. fin., art. L. 561-2-2, mod. par Ord.). Le fait de ne pas déposer au Registre du commerce et des sociétés (RCS) le document relatif au bénéficiaire effectif, ou de déposer un document comportant des informations inexactes ou incomplètes, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (C. mon. fin., art. L. 561-49, créé par Ord.).

Les modalités de cette nouvelle obligation de dépôt, qui entrera en vigueur le 1er août 2017, viennent d’être précisées par décret (D. n° 2017-1094, 12 juin 2017). Les sociétés immatriculées au RCS, avant le 1er août 2017, doivent déposer le document relatif au bénéficiaire effectif au registre au plus tard le 1er avril 2018 (D., art. 5).

Remarque : l’obligation de dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif s’applique également aux groupements d’intérêt économique (GIE), aux succursales établies en France de sociétés ayant leur siège à l’étranger, ainsi qu’aux autres personnes morales (à l’exclusion des établissements publics à caractère industriel ou commercial) dont l’immatriculation au RCS est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires (C. mon. fin., art. L. 561-46), telles que les associations à but non lucratif ayant émis des obligations.

Faits générateurs et délai de dépôt du document

   Dépôt initial lors de l’immatriculation au RCS

Le document relatif au bénéficiaire effectif doit être déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au RCS, lors de la demande d’immatriculation à ce registre ou au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d’entreprise (C. mon. fin., art. R. 561-55, créé par D., art. 1er).

   Dépôt rectificatif en cas d’actualisation nécessaire du document

Un nouveau document doit être déposé dans les 30 jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui y sont mentionnées (C. mon. fin., art. R. 561-55, créé).

Contenu du document

   Informations sur la société

Le document relatif au bénéficiaire effectif doit indiquer certaines informations sur la société : la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, l’adresse du siège social et, le cas échéant, le numéro unique d’identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe d’immatriculation (C. mon. fin., art. R. 561-56, 1o, créé).

   Informations sur le bénéficiaire effectif

S’agissant du bénéficiaire effectif de la société, le document doit mentionner (C. mon. fin., art. R. 561-56, 2o, créé) :

-  les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et adresse personnelle du bénéficiaire effectif ;

-  les modalités du contrôle exercé par le bénéficiaire effectif sur la société, déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3 du code monétaire et financier ;

-  la date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif.

 

 Tiers autorisés à obtenir communication du document

Le décret fixe la liste des personnes autorisées à obtenir communication du document relatif au bénéficiaire effectif : magistrats de l’ordre judiciaire pour les besoins de l’exercice de leurs missions, agents de la cellule de renseignement financier nationale, agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités, etc. (C. mon. fin., art. R. 561-57, créé).

Par ailleurs, le décret précise les modalités de communication du document pour les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (C. mon. fin., art. R. 561-58, créé) ainsi que pour toute autre personne autorisée par une décision de justice qui n’est plus susceptible d’une voie de recours ordinaire (C. mon. fin., art. R. 561-59, créé).

   Injonction de déposer le document

D’office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, le président du tribunal peut enjoindre, éventuellement sous astreinte, toute société de procéder aux dépôts de pièces relatifs au bénéficiaire effectif auxquels elle est tenue (C. mon. fin., art. L. 561-48).

   Requête soumise au président du tribunal

Pour être recevable, la requête par laquelle le président du tribunal peut être saisi par toute personne justifiant y avoir intérêt doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires énoncées à l’article R. 561-60 du code monétaire et financier. Il est précisé que le requérant peut interjeter appel en cas de rejet de sa requête (C. mon. fin., art. R. 561-61, créé).

   Ordonnance du président du tribunal

Lorsqu’il enjoint à une société de déposer le document relatif au bénéficiaire effectif, le président du tribunal rend une ordonnance qui doit fixer le délai de dépôt et, le cas échéant, le taux de l’astreinte. Cette ordonnance doit également mentionner les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée si l’injonction n’est pas exécutée dans le délai fixé (C. mon. fin., art. R. 561-62, al. 1er, créé). L’ordonnance du président du tribunal n’est pas susceptible de recours (C. mon. fin., art. R. 561-62, al. 2, créé).

   Notification de l’injonction par le greffe

Le greffier doit notifier l’ordonnance à la société et, le cas échéant, au requérant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification doit reproduire les dispositions de l’article L. 561-48 du code monétaire et financier ainsi que celles du I et du premier alinéa du II de l’article R. 561-63 (C. mon. fin., art. R. 561-62, al. 3, créé).

Si la lettre est retournée avec une mention précisant qu’elle n’a pas été réclamée par son destinataire, le greffier doit inviter le requérant à procéder par voie de signification ou, en cas de saisine d’office, faire signifier l’ordonnance. La signification doit reproduire les dispositions du code monétaire et financier mentionnées à l’alinéa 3 (C. mon. fin., art. R. 561-62, al. 4, créé).

Si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire est inconnu à l’adresse indiquée, l’affaire doit être retirée du rôle par le président qui doit en informer le ministère public (C. mon. fin., art. R. 561-62, al. 5, créé).

   Inexécution de l’injonction dans le délai imparti

En cas d’inexécution de l’injonction de déposer le document relatif au bénéficiaire effectif, le greffier constate le non-dépôt par procès-verbal. Le président du tribunal statue sur les mesures à prendre et, s’il y a lieu, procède à la liquidation de l’astreinte. Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l’astreinte n’excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce (C. mon. fin., art. R. 561-63, II, al. 1er à 3, créé).

La décision est notifiée par le greffier au représentant légal de la société et, le cas échéant, au requérant (C. mon. fin., art. R. 561-63, II, al. 5). Si appel est formé, celui-ci est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire (C. mon. fin., art. R. 561-63, II, al. 6, créé).

 

 

 Transmission par le greffe à l’INPI des données du RCS

Dans les transmissions à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) du document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés (C. com., art. L. 123-6, al. 2) et des résultats des retraitements de ces informations dans un format informatique ouvert (C. com., art. L. 123-6, al. 3), le greffe doit signaler l’existence du dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif et le caractère confidentiel de ce dépôt, selon des modalités définies par arrêté (non encore publié) (C. com., art. D. 123-80-1, IV, al. 2, créé par D., art. 2).

u      D. n° 2017-1094, 12 juin 2017 : JO, 14 juin

 

Mehdi Zouari, Dictionnaire Permanent Droit des affaires

 

Éditions Législatives – www.elnet.fr

Article extrait du Bulletin d’actualité des greffiers des tribunaux de commerce n° 110, juillet 2017 : www.cngtc.fr